L'ARC clarifie l'interprétation de l'impôt sur le revenu fractionné
- victortoma70
- 1 janv. 2015
- 3 min de lecture
L’Agence du revenu du Canada a récemment abordé certaines situations particulières concernant son administration de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF).
En octobre 2019, deux commentaires de l’ARC relatifs à l’impôt sur le revenu des particuliers ont été émis lors de la table ronde de l’APFF à Montréal et publiés sous forme d’interprétations fiscales.
TOSI et congé temporaire d'une entreprise
Le premier commentaire faisait suite à une question [question n° 18 de la table ronde de l'APFF] concernant une personne physique qui ne détient que 5 % des actions d'une société (Aco) dirigée par son mari. Elle a participé activement, de façon régulière, continue et substantielle, à cette entreprise de 2017 à 2019. Par conséquent, selon l'ARC, les dividendes qu'elle perçoit sur ses actions d'Aco au cours de ces trois années sont des montants exclus et non assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné.
On a demandé à l’ARC si cette personne devait s’absenter du travail tout au long de 2020 en raison d’un congé de maternité si elle souffrait d’une invalidité temporaire ou permanente, et si ses dividendes seraient toujours considérés comme des montants exclus.
L'Agence a déclaré que dans de telles circonstances, l'exception d'entreprise exclue du TOSI ne serait pas disponible en 2020, car la personne spécifiée n'aurait eu aucune implication dans l'entreprise au cours de cette année-là.
De plus, l’allègement prévu à l’alinéa 120.4(1.1) b)(ii) de la définition d’entreprise exclue ne serait pas disponible puisque la contribuable n’était pas activement engagée de façon régulière, continue et substantielle au cours des cinq années d’imposition précédentes, puisqu’elle n’aurait été impliquée dans l’entreprise que pendant un total de trois années d’imposition précédentes.
L'ARC a toutefois indiqué qu'une exception raisonnable au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers pourrait être applicable, précisant que toute application de cette exclusion serait « fondée sur les critères spécifiques applicables aux circonstances, notamment le travail effectué, les biens apportés, les risques assumés, le total des montants payés ou à payer et tout autre facteur pertinent ». Il pourrait toutefois s'avérer difficile d'y parvenir en raison du manque de clarté et de directives de l'ARC.
Interaction de TOSI avec l'attribution d'entreprise
Le deuxième commentaire d’octobre – [répondant à la question n° 16 de la table ronde de l’APFF] a rejeté une proposition selon laquelle l’attribution d’un revenu, assujetti à l’impôt sur le revenu des sociétés, à une personne déterminée (qui est également une personne désignée) va à l’encontre du critère de l’objectif principal de l’article 74.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu couvrant les transferts et les prêts aux sociétés (communément appelé attribution d’entreprise).
L’ARC a noté que la partie du critère de l’objet « liée à la personne désignée porte uniquement sur la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objectifs du transfert effectué par la personne était de bénéficier, directement ou indirectement, à la personne désignée, quel que soit le traitement fiscal réservé à la personne désignée à tout revenu faisant partie de l’avantage que la personne cherchait à conférer. »
L'Agence a indiqué que l'alinéa 74.4(2)g) visait à remédier au chevauchement potentiel entre l'article 74.4 et les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné, en limitant la portée et l'application de ces règles afin d'atténuer l'impact de l'application du paragraphe 74.4(2) sur le particulier cédant. Ce faisant, il réduit le montant qu'un particulier est réputé avoir reçu à titre d'intérêts aux fins des règles d'attribution des sociétés.
Par exemple, supposons que le montant restant dû du bien transféré soit de 10 000 000 $ et que le taux prescrit soit de 2 %. Les intérêts imputés sur ce montant seraient de 200 000 $, lesquels seraient inclus dans la déclaration de revenus personnelle du cédant.
En outre, supposons qu’un dividende d’un montant de 150 000 $ (le montant majoré) a été inclus dans le revenu de la personne désignée (qui est également une personne déterminée aux fins des règles de l’impôt sur le revenu des particuliers).
Ce dividende serait imposé selon les règles de l'impôt sur le revenu fractionné (IRF) au taux marginal le plus élevé applicable à la personne déterminée/désignée. Toutefois, l'intérêt imputé inclus dans le revenu du cédant serait de 50 000 $ (200 000 $ – intérêts imputés moins 150 000 $), ce qui correspond à l'inclusion du revenu au titre de l'IRF résultant de la réduction prévue à l'alinéa 74.4(2)(g) de la Loi.
En conclusion, cela permet d’éviter efficacement la double imposition sur le revenu TOSI et les intérêts imputés d’attribution d’entreprise.


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